Article 4
Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 150,00 euros par opération pour les paiements en numéraire, par chèque ou par virement.
Peut en outre être payée par l'intermédiaire de la régie d'avances toute dépense exceptionnelle sur instruction du directeur de l'administration pénitentiaire après information préalable du directeur général de la comptabilité publique.
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