JORF n°204 du 4 septembre 2007

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10

La régie d'avances et la régie de recettes décrites aux articles qui précèdent sont situées auprès du siège de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer.

Article 11

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances du siège de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer peuvent être confiées à un même agent.

Article 12

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 13

Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 14

Les mandataires ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité.
L'acte de désignation du mandataire déterminera la nature des dépenses que ce dernier est autorisé à payer, le montant de l'avance à lui accorder, la nature des recettes qu'il est autorisé à encaisser et les modalités de reversement auprès du régisseur ainsi que la durée du mandat.

Article 15

Le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.