JORF n°204 du 4 septembre 2007

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie de recettes pour l'encaissement :
1° Des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
2° Des recettes de faible montant.

Article 2

Le régisseur de recettes peut autoriser les mandataires expressément désignés par lui à percevoir tout ou partie des recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Le montant maximal autorisé de l'encaisse en numéraire au-delà de laquelle les sommes doivent être versées par le régisseur sur son compte de dépôt de fonds au Trésor est fixé à 400,00 euros.
Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté, encaissées ou déposées sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur, doivent être reversées au comptable assignataire lorsque leur montant atteint le seuil fixé ci-dessus, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.