JORF n°0233 du 24 septembre 2020

Chapitre III : Modalités d'évaluation et délivrance du diplôme

Article 11

Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont arrêtées par le chef d'établissement en début d'année de formation. Elles sont portées à la connaissance des étudiants.

Article 12

I. - L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée à l'issue de chaque semestre :
1° Soit par un contrôle continu ;
2° Soit par un examen terminal ;
3° Soit par la combinaison des modes d'évaluation prévues aux précédents 1° et 2°.
Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
II. - Les modalités d'évaluation doivent prévoir deux sessions d'examen. La seconde session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la seconde note est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant la ou les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. En cas d'absence à la seconde session, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité d'enseignement.
III. - Le jury prévu à l'article 20 du présent arrêté se prononce sur la validation de chaque semestre.

Article 13

I. - Pour les étudiants qui ont validé les deux premiers semestres et ont obtenu 60 crédits ECTS, le passage en deuxième année est de droit.
Pour les étudiants qui n'ont pas validé les deux premiers semestres et ont obtenu entre 48 et 59 crédits ECTS le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, prononce soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année doivent être validées en deuxième année.
Pour les étudiants qui n'ont pas validé les deux premiers semestres et ont obtenu moins de 48 crédits ECTS, le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, prononce, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
II. - Pour les étudiants qui ont été autorisés à redoubler la première année de formation et ont validé les crédits ECTS correspondant aux stages prévus à l'article 5 du présent arrêté, la réalisation d'un stage complémentaire dont la finalité est de maintenir le niveau de compétence professionnelle des étudiants concernés est obligatoire.
Les modalités de ce stage complémentaire sont définies par la commission pédagogique de la formation. Ce stage complémentaire ne donne lieu à l'obtention d'aucun crédit ECTS.

Article 14

I. - Pour les étudiants qui ont validé les quatre premiers semestres et ont obtenu 120 crédits ECTS, le passage en troisième année est de droit.
Pour les étudiants qui ont validé entre 108 et 119 crédits ECTS à la fin de la deuxième année, le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, prononce, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées doivent être validées en troisième année.
Pour les étudiants qui ont validé moins de 108 crédits ECTS à la fin de la deuxième année, le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, prononce soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
II. - Pour les étudiants qui ont été autorisés à redoubler la deuxième année de formation et ont validé les crédits ECTS correspondant aux stages prévus à l'article 5 du présent arrêté, la réalisation d'un stage complémentaire dont la finalité est de maintenir le niveau de compétence professionnelle des étudiants concernés est obligatoire.
Les modalités de ce stage complémentaire sont définies par la commission pédagogique de la formation. Ce stage complémentaire ne donne lieu à l'obtention d'aucun crédit ECTS.

Article 15

I. - Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique de la formation, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.
II. - Pour les étudiants qui ont été autorisés à redoubler la troisième année et qui ont validé les crédits ECTS correspondant aux stages prévus à l'article 5 du présent arrêté, la réalisation d'un stage complémentaire dont la finalité est de maintenir le niveau de compétence professionnelle des étudiants concernés est obligatoire.
Les modalités de ce stage complémentaire sont définies par la commission pédagogique de la formation. Ce stage complémentaire ne donne lieu à aucun crédit ECTS.
III. - Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la troisième année.
Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le chef d'établissement lorsque des circonstances particulières tenant à la situation de l'étudiant le justifient.

Article 16

Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits ECTS correspondant aux unités d'enseignement validées.

Article 17

La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, sous réserve que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
Le nombre de crédits ECTS affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 18

L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation.
Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables lorsque l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues à l'alinéa suivant.
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués à ces unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité d'enseignement.

Article 19

Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont :
1° Au premier semestre, les unités d'enseignement suivantes :
a) UE 2.1 « Anatomie générale et anatomie des membres » et UE 2.5 « Physiologie générale, physiologie, sémiologie et pathologie ostéo-articulaires » ;
b) UE 3.1 « Physique appliquée : Introduction aux techniques d'imagerie et numérisation » et UE 3.2 « Physique appliquée et technologie en imagerie radiologique » ;
c) UE 3.10 « Hygiène et prévention des infections » et UE 3.11. « Concepts de soins et raisonnement clinique ».
2° Au deuxième semestre, les unités d'enseignement suivantes :
a) UE 1.2 « Santé publique et économie de la santé » et UE 1.3 « Législation, éthique, déontologie » ;
b) UE 2.2 « Anatomie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) » et UE 2.6 « Physiologie, Sémiologie et Pathologie digestives et uro-néphrologiques » ;
c) UE 3.4 « Physique appliquée et technologie en médecine nucléaire et radiothérapie interne vectorisée » et UE 3.6 « Physique appliquée et technologie en radiothérapie ».
3° Au troisième semestre, les unités d'enseignement suivantes :
a) UE 2.3 « Anatomie de la tête, du cou et du système nerveux central » et UE 2.7 « Physiologie, Sémiologie et Pathologies vasculaires, cardiaques, respiratoires, ORL et Oncologie ».
4° Au quatrième semestre, les unités d'enseignement suivantes :
a) UE 2.8 « Physiologie, Sémiologie et Pathologie du système nerveux central et périphérique et psychiatriques » et UE 2.9 « Physiologie, Sémiologie et Pathologie endocriniennes et de la reproduction, gynécologie et obstétrique ».

Article 20

Le jury final d'attribution de diplôme, dont la composition est identique à celle du jury d'attribution des crédits ECTS, est nommé par le recteur de région académique.
Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le jury comprend, outre son président :
1° Le chef d'établissement, ou son représentant ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Un représentant de l'agence régional de santé territorialement compétente ;
4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant de l'établissement ;
5° Un directeur de soins, ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
7° Au moins un médecin.

Article 21

Le jury final d'attribution du diplôme vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans les référentiels prévus à l'article 2 du présent arrêté. Il se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
1° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
2° Les compétences en situation ;
3° Les actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée.

Article 22

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique conférant le grade licence est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des connaissances et de compétences requis.

Article 23

Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme » figurant en annexe VII du présent arrêté.
Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications.