JORF n°0233 du 24 septembre 2020

Chapitre II : Modalités d'accès, d'organisation et de déroulement de la formation

Article 3

I. - L'inscription des candidats à la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation.
II. - L'admission dans cette formation est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis d'une commission qu'il constitue et préside.
III. - L'admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée scolaire :
1° D'un certificat établi par un médecin agréé précisant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique, psychologique à l'exercice de la profession et à l'utilisation d'appareils à imagerie par résonance magnétique, et que la numération globulaire ainsi que la formule sanguine sont normales ;
2° D'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels.
Les étudiants admis s'inscrivent dans la formation au début de chaque année scolaire.
Pendant toute la durée de la formation, les étudiants admis bénéficient obligatoirement d'un suivi dosimétrique et de médecine préventive, conformément aux articles L. 1333-8 du code de la santé publique et R. 4454-1 du code du travail.

Article 4

La répartition des enseignements sur les trois années de la formation comporte :
1° Une formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (1036 heures) et de travaux dirigés (764 heures) et de travail personnel guidé (300 heures) ;
2° Une formation clinique de 2 100 heures.
Le travail personnel est estimé à 900 heures, soit 300 heures par an. L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé aux annexes III, IV et V du présent arrêté.

Article 5

Les enseignements permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de la profession de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique sont dispensés conformément aux horaires figurant à l'annexe III du présent arrêté.
La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le chef de l'établissement de formation, après avis de la commission pédagogique de la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté.

Article 6

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef de l'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement, des stages et le cas échéant le suivi des stages complémentaires. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements et les difficultés rencontrées lors des stages complémentaires, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Des enseignants intervenant dans la formation, dont au moins un enseignant manipulateur d'électroradiologie médicale ;
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
5° Deux représentants du secteur professionnel ;
6° Le coordonnateur pédagogique responsable de l'année de formation.

Article 7

Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement, et le cas échéant, de soutien, peuvent être mises en place.

Article 8

La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio défini à l'annexe VI du présent arrêté. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage.
A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
En cas de différends ou de difficultés rencontrées au cours du stage, un entretien entre le tuteur de stage ou le maître de stage, le formateur référent et l'étudiant est organisé. Le formateur référent transmet par écrit la décision prise à l'issue de cet entretien aux membres de la commission pédagogique de la formation.

Article 9

Les crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) correspondant au stage sont attribués à l'étudiant, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;
2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage, et en avoir inscrit les éléments dans le portfolio ;
3° Avoir mis en œuvre les compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
4° Avoir réalisé des actes ou activités liés au stage.

Article 10

Des périodes d'études à l'étranger peuvent être réalisées dans les conditions définies par convention entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil.
L'étudiant bénéficie des crédits ECTS correspondant à chaque période d'études sur la base de 30 crédits ECTS pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.