ARRÊTÉ du 23 septembre 2014

Article 7

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur depuis le 6 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales prévues à l'article 2 du présent arrêté est fixé comme suit :

NOMBRE DES REPRESENTANTS
Du personnel De l'administration
SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE NORD Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 3
Adjoint technique principal 2e classe 1 1
Adjoint technique 1 1
SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE EST
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 5
Adjoint technique principal 2e classe 2 2
Adjoint technique 2 2
SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-EST
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 4
Adjoint technique principal 2e classe 2 2
Adjoint technique 1 1
SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 5
Adjoint technique principal 2e classe 2 2
Adjoint technique 2 2
SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE OUEST
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 5
Adjoint technique principal 2e classe 2 2
Adjoint technique 2 2
SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 3
Adjoint technique principal 2e classe 1 1
Adjoint technique 1 1

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la représentation d'un grade peut ne pas être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, la représentation de l'administration étant, le cas échéant, réduite en conséquence. Dans ce cas, un arrêté du ministre l'intérieur peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, devient possible. Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 juin 2018

Modifié parArrêté du 1er juin 2018art. 6

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28

NOMBRE DES REPRESENTANTS Du personnel De l'administration SGAMIDE LA ZONE DE DEFENSE NORD

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

3

Adjoint technique principal 2e classe

1

1

Adjoint technique 1

1

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE EST

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

5

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

2

2

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-EST

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

4

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique 1

1

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

5

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

2

2

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE OUEST

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

5

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

2

2

SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

3

Adjoint technique principal 2e classe

1

1

Adjoint technique 1

1

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mardi 5 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales prévues à l'article 2 du présent arrêté est fixé comme suit :

SGAMI DE LA ZONE
DE DÉFENSE NORD
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 6
Adjoint technique principal 2e classe 1 1
Adjoint technique 1re classe 2 2
Adjoint technique 2e classe 2 2
SGAMI DE LA ZONE
DE DÉFENSE EST
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 7
Adjoint technique principal 2e classe 2 2
Adjoint technique 1re classe 2 2
Adjoint technique 2e classe 2 2
SGAMI DE LA ZONE
DE DÉFENSE SUD-EST
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 6
Adjoint technique principal 2e classe 1 1
Adjoint technique 1re classe 2 2
Adjoint technique 2e classe 2 2
SGAMI DE LA ZONE
DE DÉFENSE SUD
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 6
Adjoint technique principal 2e classe 1 1
Adjoint technique 1re classe 2 2
Adjoint technique 2e classe 2 2
SGAMI DE LA ZONE
DE DÉFENSE OUEST
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 6
Adjoint technique principal 2e classe 1 1
Adjoint technique 1re classe 2 2
Adjoint technique 2e classe 2 2
SGAMI DE LA ZONE
DE DÉFENSE SUD-OUEST
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 6
Adjoint technique principal 2e classe 1 1
Adjoint technique 1re classe 2 2
Adjoint technique 2e classe 2 2

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la représentation d'un grade peut ne pas être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, la représentation de l'administration étant, le cas échéant, réduite en conséquence. Dans ce cas, un arrêté du ministre l'intérieur peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, devient possible. Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.