Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 6

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants ;
4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de huit membres titulaires et de huit membres suppléants.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 5

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit : 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ; 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants ; 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille , le nombre de représentants du personnel est de huit membres titulaires et de huit membres suppléants. L'effectifpris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaquecommission administrative paritaire, au 1er janvierde l'annéedu scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommesau plus tard six mois avant cette date . Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, la part respective des femmes et deshommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

En vigueur du jeudi 26 juillet 2018 au dimanche 22 novembre 2020

Modifié parDécret n°2018-651 du 23 juillet 2018art. 1

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est

2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est

3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est

4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs

Lorsque l'application d'une modification statutaire a pour effet qu'un ou plusieurs grades d'un corps ne comprennent aucun fonctionnaire au 1er janvier de l'année de l'élection, les effectifs par grade au sein de la commission sont appréciés et fixés par arrêté ou décision quatre mois au plus tard avant la date du scrutin. Cet arrêté ou cette décision fixe les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, dont l'appréciation est faite au 1er janvier de l'année de l'élection. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au mercredi 25 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 6

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cent et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est

4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont fixées par arrêté ou décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission administrative paritaire, sur l'ensemble des fonctionnaires du ou des corps représentés par cette commission, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

En vigueur du mardi 21 janvier 1997 au samedi 29 juillet 2017

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentantsdu personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à milleet inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est dequatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au lundi 20 janvier 1997

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative.

Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.