ARRÊTÉ du 23 septembre 2014

Article 8

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur depuis le 6 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale prévue à l'article 3 du présent arrêté est fixé comme suit :

NOMBRE DES REPRESENTANTS
Du personnel De l'administration
SERVICES CENTRAUX, D'ILE-DE-FRANCE ET D'OUTRE-MER Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 5
Adjoint technique principal 2e classe 2 2
Adjoint technique 2 2

Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 juin 2018

Modifié parArrêté du 1er juin 2018art. 6

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28

NOMBRE DES REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

SERVICES CENTRAUX, D'ILE-DE-FRANCE ET D'OUTRE-MER

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

5

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

2

2

Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20,

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mardi 5 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale prévue à l'article 3 du présent arrêté est fixé comme suit :

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Adjoint technique principal 1re classe 1 1 6
Adjoint technique principal 2e classe 1 1
Adjoint technique 1re classe 2 2
Adjoint technique 2e classe 2 2

Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.