Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur depuis le 6 juin 2018
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale prévue à l'article 3 du présent arrêté est fixé comme suit :
| NOMBRE DES REPRESENTANTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Du personnel | De l'administration | |||
| SERVICES CENTRAUX, D'ILE-DE-FRANCE ET D'OUTRE-MER | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants |
| Adjoint technique principal 1re classe | 1 | 1 | 5 | |
| Adjoint technique principal 2e classe | 2 | 2 | ||
| Adjoint technique | 2 | 2 | ||
Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.