JORF n°0224 du 27 septembre 2014

Section 2 : Commissions locales

Article 2

Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés dans leur ressort .

Article 3

Par dérogation à l'article 2, il est institué auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale pour les agents affectés dans les services centraux du ministère de l'intérieur, les agents affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution.