JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Titre III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et responsabilités de l'organisme technique central pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L

Résumé L'organisme technique central s'occupe de contrôler la qualité des contrôles de véhicules spécifiques et protège les données.

Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques des véhicules de catégorie L et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules des véhicules de catégorie L, à l'exclusion de toute information nominative.
L'organisme technique central définit :
a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

- de l'identification du véhicule ;
- de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté ;
b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales ;
c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 2, 3, 4 et 6 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté.

Article 34

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Communication des données de contrôle technique

Résumé Les données de contrôle technique doivent être envoyées dans les 24 heures suivant le contrôle.

Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

Article 35

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Rôle de l'organisme technique central dans la gestion des contrôles techniques des véhicules

Résumé L'OTC gère les contrôles des véhicules en créant des documents, en analysant les résultats et en aidant les autres à faire de même.

Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre ;
b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules de catégorie L ;
g) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
h) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
i) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 33 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle ;
j) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programmes des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 28 du présent arrêté.
L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.