JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'activité pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L

Résumé Pour contrôler des véhicules de catégorie L, le prestataire doit déclarer son activité au préfet et recevoir un accusé de réception dans un mois.

Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique des véhicules de catégorie L au sens du présent arrêté, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inscriptions des récépissés de déclaration

Résumé Les reçus de déclaration doivent être enregistrés dans un registre national qui respecte les lois sur la protection des données et est mis à jour régulièrement.

Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.