JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les contrôleurs de véhicules de catégorie L

Résumé Un contrôleur doit être qualifié et rattaché à un centre agréé pour inspecter certains types de véhicules.

Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L.

Article 13

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Agrément des contrôleurs pour les véhicules de catégorie L

Résumé Pour vérifier des véhicules de catégorie L, un contrôleur doit obtenir l'accord du préfet et peut travailler dans différents centres avec une preuve d'habilitation.

Un contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules de catégorie L par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.
En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L de demande de rattachement, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres centres de contrôle technique des véhicules de catégorie L, sous réserves qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle.
Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique relatif aux véhicules de catégorie L.

Article 14

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Retrait ou suspension de l'agrément des contrôleurs de véhicules de catégorie L

Résumé Un contrôleur de véhicules peut perdre son permis de contrôle s'il n'est pas qualifié, fait mal son travail ou ignore une décision officielle. Le préfet doit prévenir le contrôleur, lui laisser une chance de s'expliquer et organiser une réunion avant de prendre une décision, qui sera annoncée à tous les concernés.

L'agrément du contrôleur ou l'extension d'agrément de celui-ci prévue à l'article 3 du décret susvisé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peuvent être retirés ou suspendus conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôle, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur ou l'extension de son agrément peuvent être retirés en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur ou son extension d'agrément en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément ou l'extension d'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie également conviée à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément ou d'extension d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.
Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément ou déclarer une nouvelle d'extension d'agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.

Article 15

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Suspension conservatoire de l'agrément des contrôleurs techniques

Résumé En cas d'urgence, le préfet peut suspendre temporairement l'agrément d'un contrôleur pour les motos et les vélos pendant deux mois.

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur ou son extension d'agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 14 du présent arrêté.
La suspension à titre conservatoire de l'agrément ou de l'extension d'agrément peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.