Article 12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'agrément pour les contrôleurs de véhicules de catégorie L
Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L.
1 version