JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Chapitre II : Modalités des contrôles techniques

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôleurs et modalités des contrôles techniques des véhicules motorisés

Résumé Un seul contrôleur fait tous les contrôles sur certains véhicules, et une personne peut aider mais pas pour certains types de véhicules.

Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I.
La personne présentant le véhicule est autorisée à pénétrer dans la zone de contrôle à l'invitation du contrôleur pour aider celui-ci à manipuler le véhicule dans le respect des consignes de sécurité de l'installation de contrôle et des instructions données par le contrôleur en cours de contrôle. Ces consignes sont affichées à l'accueil du public et à l'entrée de la zone de contrôle. Cette autorisation n'est pas applicable pour les catégories L1e, L2e et L6e.
La réalisation simultanée de plusieurs contrôles techniques de véhicules de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite. Est également interdite la réalisation, par un même contrôleur, du contrôle d'un véhicule de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite), simultanément à la réalisation du contrôle d'un véhicule léger (contrôle technique périodique, contrôle technique complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) ou d'un véhicule lourd (contrôle technique périodique ou contre-visite).

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal des contrôles techniques des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

Résumé Après chaque contrôle, un papier est fait, signé, donné au propriétaire et gardé pendant six ans.

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.
Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.
Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.
L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

- l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
- la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
- l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins six ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des défaillances et modalités de contrôle technique des véhicules

Résumé Le contrôle technique des voitures classe les problèmes en mineurs, importants et graves, et décide si le véhicule est en bon état.

L'annexe I du présent arrêté définit :

- les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
- les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
- les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.

Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :

- un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;
- un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;
- un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.

Article 8

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Modalités des contre-visites pour les véhicules à deux, trois roues et quadricycles à moteur

Résumé Des problèmes graves nécessitent une contre-visite dans les deux mois, sinon il faut refaire le contrôle technique.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.
Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.
Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.

Article 9

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Présentation des documents pour le contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

Résumé Pour le contrôle technique, tu dois montrer le certificat d'immatriculation de ton véhicule. Si tu ne l'as pas, montre d'autres papiers. Si ton véhicule a été modifié ou si tu as changé le compteur, apporte encore plus de documents.

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
En cas de modification notable, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
En cas de changement de compteur kilométrique, une facture signée sur papier à en-tête ou comportant le cachet de l'entreprise est présentée en complément du certificat d'immatriculation. A défaut, une attestation sur l'honneur du propriétaire du véhicule peut également être présentée. Le modèle de cette attestation est défini en annexe VIII du présent arrêté.
La désignation des documents présentés en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.

Article 10

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Positionnement de la vignette de contrôle technique sur les véhicules

Résumé Après le contrôle technique, une vignette est placée sur le pare-brise, sauf pour certains véhicules spéciaux.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, lorsque le véhicule en est équipé, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Les véhicules ne disposant pas d'un pare-brise ainsi que les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la vignette est rendue inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivée avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. La vignette est détruite en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.

Article 11

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Prérogatives des documents attestant du contrôle technique des véhicules

Résumé Un contrôle technique de voiture peut être prouvé par des documents comme le procès-verbal ou le certificat d'immatriculation.

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

- le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;
- une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.