JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exécution des contrôles techniques pour les véhicules motorisés

Résumé Les contrôles des motos et scooters doivent être faits par des pros, dans des endroits adaptés et en respectant les lois, mais les propriétaires doivent quand même bien entretenir leurs véhicules.

Les contrôles techniques prévus à l'article R. 323-27 du code de la route sont effectués, conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route, par un contrôleur agréé ou par un prestataire visé au point II de l'article L. 323-1 du code de la route, dans des installations agréées et dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Article 2

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Définitions des types de véhicules et centres de contrôle

Résumé Cet article explique ce que sont les différents types de véhicules et les centres qui les contrôlent.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

-" véhicules de catégorie L ", les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à savoir, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et soumis à l'obligation d'immatriculation conformément à l'article R. 322-1 du code de la route ;
-" véhicule de catégorie L de collection ", tout véhicule de catégorie L dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " véhicule de collection " ;
-" véhicule électrique ou hybride ", tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique ;
-" véhicule léger ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié susvisé ;
-" véhicule lourd ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié susvisé ;
-" centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L " : tout centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds.

Article 3

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Mutation de véhicules de catégorie L

Résumé Quand tu vends un vélo ou un scooter, tu dois donner à l'acheteur le rapport de contrôle technique récent, sauf dans certains cas.

En cas de mutation d'un véhicule de catégorie L intervenant au-delà du délai mentionné au 3° de l'article R. 323-27, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l'article R. 323-27 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :

-véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
-véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
-véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment ;
-véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
-véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
-véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
-véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
-véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent.

Article 4

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Durée de validité du contrôle technique pour véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

Résumé Le contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles est valable pour une durée mentionnée dans l'article R. 323-27 du code de la route. Cette durée commence à partir de la date du contrôle technique. Les voitures de collection ont des règles différentes.

La durée de validité du contrôle technique périodique favorable ou le cas échéant, de la contre-visite favorable est mentionnée au 2° de l'article R. 323-27 du code de la route.
La durée de validité du contrôle technique périodique s'apprécie à la date du contrôle technique périodique favorable ou dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, à la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite.
Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont énoncées au 4° de l'article R. 323-27 du code de la route.