JORF n°0253 du 28 octobre 2017

Article 3

Article 3

A l'expiration de la durée de l'instance d'affectation prévue à l'article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les agents sont soit affectés dans les services à l'étranger, en administration centrale ou en service déconcentré, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.


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Version 1

A l'expiration de la durée de l'instance d'affectation prévue à l'article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les agents sont soit affectés dans les services à l'étranger, en administration centrale ou en service déconcentré, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.