Article 22
Abrogé depuis le 2018-07-22 par [object Object]
Peuvent être habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions fixées ci-après.
Article 23
Abrogé depuis le 2018-07-22 par [object Object]
Le directeur de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre adresse au ministère chargé de la culture un dossier de demande d'habilitation comprenant les informations suivantes :
I. - Informations administratives et financières :
- dénomination et adresse ;
- statuts ;
- présentation des instances de gestion ;
- nom et qualité des membres de l'équipe dirigeante ;
- budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois derniers exercices écoulés ;
- composition et organisation de l'équipe administrative ;
- organigramme de l'établissement, précisant notamment comment sont coordonnées en son sein les formations pédagogiques ;
- descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.
Les établissements habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien sont dispensés de produire cette partie du dossier, à l'exception des informations relatives à la coordination des formations pédagogiques.
II. - Informations relatives à l'organisation des formations et aux modalités de délivrance du diplôme :
- organisation et contenu des enseignements, permettant de vérifier que ceux-ci permettent d'acquérir les connaissances et compétences générales et professionnelles définies par le référentiel du diplôme ;
- toute convention ou projet de convention nécessaire à la mise en œuvre de la formation, notamment pour les stages pratiques de pédagogie ;
- liste et qualification des enseignants constituant l'équipe pédagogique, modalités de recrutement ;
- effectifs d'étudiants, en formation initiale et continue, au regard des besoins identifiés ;
- coûts totaux et par étudiant, montant des droits d'inscription, montant des frais de formation, modalités d'accompagnement de la recherche des prises en charges au titre de la formation continue ;
- modalités d'orientation et de positionnement des candidats à l'entrée en formation, moyens de communication mis en œuvre à cette fin, critères de validation des connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de formations antérieures ou d'une pratique professionnelle en qualité d'interprète ou d'enseignant, critères et modalités selon lesquels sont définies les durées et organisations des cursus ;
- règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit notamment les modalités des concours et examens ;
- modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;
- modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;
- modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, des sessions de formation initiale et continue, modalités d'accompagnement des candidats à l'élaboration de leur dossier.
Dans le cadre du renouvellement de l'habilitation, le dossier doit être complété d'éléments relatifs au taux de réussite et à l'insertion professionnelle des étudiants, aux réalisations pédagogiques, et expliciter les évolutions éventuelles proposées.
Article 24
Abrogé depuis le 2018-07-22 par [object Object]
L'habilitation est conditionnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité ou justifiant d'au moins cinq années d'enseignement de haut niveau en théâtre ou titulaires d'un diplôme français de niveau II ou I de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.
L'habilitation est également conditionnée au respect, par les établissements, des dispositions de l'arrêté au regard des conditions de formation et d'obtention du diplôme posées par l'article D. 361-5 du code de l'éducation.
Article 25
Abrogé depuis le 2018-07-22 par [object Object]
Les candidats à l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre à l'issue d'un examen sur épreuves pouvant justifier d'une attestation d'admissibilité délivrée par le préfet de région, telle que définie par l'arrêté du 4 mars 2005 modifié relatif à l'examen du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre sur épreuves, sont admis à se présenter directement à l'épreuve de pédagogie fixée à l'annexe II du présent arrêté. Ce droit est acquis pour une seule session et doit être mis en œuvre dans les trois ans suivant la publication du présent arrêté.
Article 26
Abrogé depuis le 2018-07-22
L'arrêté du 4 mars 2005modifié relatif à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de théâtre sur épreuves est abrogé.
Article 27
Abrogé depuis le 2018-07-22
Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.