Article 9
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Arrêté du 14 mars 2017 - art. 11 (V)
La signature de la convention conclue entre le praticien des hôpitaux à temps partiel et le directeur de l'établissement doit intervenir dans un délai maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de la publication de la liste prévue à l'article 7 ci-dessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes.
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