JORF n°250 du 27 octobre 2001

Arrêté du 18 octobre 2001

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 juillet 2001,

Arrêtent :

Article 1

I.- La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les abattoirs est réduite compte tenu des sujétions liées au travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout. Elle est fixée à 1 467 heures.

Pour bénéficier des dispositions du présent article les personnels concernés devront exercer au moins la moitié de leur activité dans des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir.

II.- La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les postes d'inspection frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières qui, compte tenu des sujétions liées aux missions qui leurs sont confiées, dont l'exécution doit être continue, et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail dérogeant aux garanties minimales dans les conditions du décret n° 2019-1571 du 30 décembre 2019 susvisé, qui en résultent, sont conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés, peut être réduite à 1 466 heures.

Cette réduction résulte de l'application de bonifications, dont les taux sont fixés comme suit :

- heure de nuit (de 21 heures à 6 heures), 20 % ;

- heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 6 heures), 10 % ;

- heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 6 heures), 10 %.

Les bonifications se cumulent entre elles.

Article 2

Les heures supplémentaires sont compensées sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 1,5 le samedi en dehors du cycle de travail normal et à 2 les dimanche et jours fériés. Les heures supplémentaires de nuit ainsi que les interventions réalisées dans le cadre d'astreintes la nuit, quel que soit le jour de la semaine, sont compensées sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 2.

Pour les agents affectés dans les postes de contrôle frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, dont les missions de contrôles à l'importation de produits en provenance du Royaume-Uni impliquent, soit un service continu, soit d'être réalisées régulièrement le dimanche, seules les heures supplémentaires accomplies en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail donnent lieu à l'application des coefficients mentionnés au premier alinéa.

Les repos compensateurs accordés en vertu du premier alinéa doivent être pris dans un délai de six mois.

Article 3

Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes dans les services centraux et déconcentrés et dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, en dehors des horaires d'ouverture du service, sont les suivants :

- continuité du service en vue d'intervention d'urgence ;

- déclenchement de plans d'urgence ;

- centre opérationnel de défense ;

- défense contre les incendies de forêt ;

- alerte cyclonique ;

- alerte sanitaire ;

- annonce de crue ;

- maintenance des bâtiments ;

- fonctionnement des systèmes informatiques ;

- gardiennage, accueil.

Article 3-1

Dans les services mentionnés à l'article 1er du décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 relatif à la fusion des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise, les personnels d'encadrement fonctionnaires et non titulaires peuvent être appelés à participer à un dispositif hebdomadaire d'astreinte mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service, dans les cas prévus à l'article 3.

Article 4

Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions, en dehors de la circonscription administrative, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :

- une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;

- deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;

- deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;

- quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou un retour le samedi matin.

Article 5

Dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles disposant d'un internat dans le cadre du service de restauration et dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire dans le cadre de la surveillance des laboratoires, des cliniques vétérinaires ou animaleries, les agents dont la journée de travail est fractionnée par une interruption de service significative bénéficient, en application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une compensation d'une demi-heure par jour effectivement fractionné.

Article 6

Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, les personnels chargés de fonction de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et les personnels chargés de fonctions de conception et soumis à de fréquents déplacements de longue durée sont soumis à un régime de décompte journalier du temps de travail.

Ces personnels bénéficient de 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.

La liste des agents auxquels peut s'appliquer ce régime de travail est définie annuellement par le chef de service dans la limite des fonctions suivantes :

a) Personnels chargés de fonctions d'encadrement :

- en administration centrale : les directeurs généraux, les directeurs et leurs adjoints ainsi que les chargés de mission qui leur sont directement rattachés, les chefs de service, les sous-directeurs, les adjoints de ces personnels et les chefs de mission, de département et de bureau ;

- au service des nouvelles du marché, service à compétence nationale : le chef de service, son adjoint, les chefs de bureau et les délégués régionaux ;

- en services déconcentrés : les directeurs régionaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et leurs adjoints, les directeurs des services vétérinaires et leurs adjoints, les chefs de service en direction régionale, en direction départementale de l'agriculture et de la forêt et en services vétérinaires ;

- dans les établissements publics de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles : les directeurs des établissements publics, leurs adjoints, les proviseurs, les directeurs des centres, les gestionnaires ;

- dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire : les directeurs des établissements, leurs adjoints et les secrétaires généraux.

b) Personnels de conception soumis à de fréquents déplacements de longue durée :

- les membres de l'inspection générale de l'agriculture, du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, du conseil général d'agronomie, du conseil général vétérinaire ;

- les membres de l'inspection de l'enseignement agricole ;

- les membres de la mission d'inspection des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

- les informaticiens coordonnateurs interservices ;

- les inspecteurs hygiène et sécurité ;

- les assistants sociaux à compétence interrégionale ;

- les agents itinérants de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et sanitaires ;

- les agents itinérants du département santé des forêts.

c) Personnels de conception bénéficiant d'une large autonomie : agents de catégorie A exerçant des fonctions de chef de projet, de chargé de mission, de chargé de conduite de projet technique.

Article 7

Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly