Article 7
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En application de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1985 susvisé, une liste de postes à recrutement prioritaire est établie annuellement par le préfet de région sur proposition motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cette liste est publiée au Journal officiel.
Peuvent figurer sur cette liste les postes vacants ou non vacants, conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, qui présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Article 8
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Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui s'engagent, par convention conclue avec le directeur de l'établissement, à exercer leurs fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes figurant sur la liste mentionnée à l'article 7 ci-dessus, perçoivent une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention.
Le montant de cette allocation spécifique est fixé à 5 000 Euro lorsque l'activité est exercée à six demi-journées hebdomadaires. Le montant de cette allocation est réduit au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées lorsque l'activité est exercée à cinq ou quatre demi-journées hebdomadaires.
Article 9
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La signature de la convention conclue entre le praticien des hôpitaux à temps partiel et le directeur de l'établissement doit intervenir dans un délai maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de la publication de la liste prévue à l'article 7 ci-dessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes.
Article 10
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Le praticien est tenu de reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation au prorata de la durée de service effectuée sur le poste dans les cas suivants :
- lorsque la cessation de fonctions résulte d'une démarche volontaire du praticien intervenant avant le terme des cinq années de service effectif prévues par la convention ;
- lorsque la cessation de fonctions intervient en application des articles 45 ou 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, ou en application des dispositions prévues par l'article L. 6152-3 du code de la santé publique.
Article 11
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Les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence, ainsi que le congé de maternité ou d'adoption sont considérés comme service effectif comptant dans les cinq années d'engagement prévues dans la convention.
Les congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas considérés comme une remise en cause de l'engagement : la durée de l'engagement est alors prolongée d'une durée égale à celle du congé de maladie accordé au praticien.
Lorsqu'à l'issue d'un congé de maladie, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, l'allocation demeure acquise au praticien. Il en est de même en cas de décès.
Article 12
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L'allocation spécifique demeure acquise au praticien des hôpitaux à temps partiel ayant signé la convention prévue à l'article 8 ci-dessus lorsque intervient pendant les cinq années d'engagement :
- la suppression d'un poste à recrutement prioritaire en application des dispositions fixées par l'article 60 du décret du 29 mars 1985 susvisé ;
- la suppression ou le transfert ou la transformation d'un poste à recrutement prioritaire dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique.
Article 14
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Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.