Créé le 31 octobre 1995
1 version
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale,
Créé le 31 octobre 1995
1 version
1 cité
Créé le 31 octobre 1995
1 version
Créé le 31 octobre 1995 · En vigueur depuis le 1 février 2012
Les missions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en plus de leurs fonctions, de manière continue ou discontinue, au niveau académique ou départemental, peuvent être prises en compte, au titre de l'obligation de mobilité, lorsqu'elles présentent une durée d'au moins deux ans et procèdent d'une décision du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
2 versions
Créé le 31 octobre 1995
1 version
1 cité
Créé le 31 octobre 1995
1 version
1 cité
Créé le 31 octobre 1995
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
d'inspection et de direction,
L. BALADIER
En vigueur depuis le mardi 31 octobre 1995