Arrêté du 23 octobre 1995

Article 3

Créé le 31 octobre 1995 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les missions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en plus de leurs fonctions, de manière continue ou discontinue, au niveau académique ou départemental, peuvent être prises en compte, au titre de l'obligation de mobilité, lorsqu'elles présentent une durée d'au moins deux ans et procèdent d'une décision du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les missions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en plus de leurs fonctions, de manière continue ou discontinue, au niveau académique ou départemental, peuvent être prises en compte, au titre de l'obligation de mobilité, lorsqu'elles présentent une durée d'au moins deux ans et procèdent d'une décision du recteur ou du directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur du mardi 31 octobre 1995 au mardi 31 janvier 2012

Les missions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale en plus de leurs fonctions, de manière continue ou discontinue, au niveau académique ou départemental, peuvent être prises en compte, au titre de l'obligation de mobilité, lorsqu'elles présentent une durée d'au moins deux ans et procèdent d'une décision du recteur ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.