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Arrêté du 23 novembre 1992

portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Abrogé8 septembre 1993
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier des corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse,

Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

La formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, prévue par les articles 8 et 9 du décret susvisé, est fondée sur l'articulation d'enseignements théoriques et de stages, selon le principe de l'alternance.
Elle comporte également la mise en oeuvre d'une recherche personnelle qui se traduit par la production d'un mémoire.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Les enseignements théoriques sont d'une durée de 1 320 heures, réparties sur les deux années de formation. Ils sont dispensés alternativement par le pôle national et par les pôles déconcentrés du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils permettent aux éducateurs stagiaires d'acquérir des connaissances dans les différents domaines qui guident l'action éducative sur décision judiciaire et principalement des notions fondamentales dans :
  • les sciences humaines, en particulier la psychologie et la psychopathologie, la sociologie, la pédagogie générale et spécialisée ;
  • le droit, et notamment le droit applicable aux mineurs, les principes d'organisation judiciaire et administrative ;
  • les techniques d'animation et de communication.

Le programme cadre, dans chacune de ces disciplines, est décrit en annexe du présent arrêté.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Les stages permettent aux éducateurs stagiaires de connaître et pratiquer les différents modes de prise en charge éducative.
Ces stages se répartissent comme suit :
  • un stage en milieu ouvert de trois mois dans un centre d'action éducative ;
  • un stage de cinq mois dans un foyer d'action éducative ou une unité d'hébergement d'un centre d'action éducative.

Ces deux stages sont effectués en priorité dans un service ou établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; à défaut, ils peuvent l'être dans un établissement et service du secteur associatif habilité à recevoir des mineurs de justice.
- des stages de sensibilisation d'une durée totale de quatre semaines.
Les éducateurs stagiaires sont mis en situation professionnelle réelle et confrontés à l'élaboration d'un projet et au suivi d'une action éducative individuelle ou collective.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Chaque éducateur stagiaire est tenu au cours de la formation de mener une recherche personnelle sur un thème professionnel aboutissant à un mémoire donnant obligatoirement lieu à un écrit et à une soutenance.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Les éducateurs stagiaires titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé bénéficient, conformément à l'article 8 susvisé, d'un allégement de formation d'une durée d'un an.
Ils reçoivent une formation théorique de 180 heures et effectuent neuf mois de stage dans des établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Les conditions de ce stage sont déterminées par le Centre national de formation et d'études en fonction de leur expérience professionnelle antérieure.
Les éducateurs stagiaires titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont, en outre, dispensés de la production d'un mémoire.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires subissent les épreuves d'un examen, validé par le diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Nul ne peut se présenter à cet examen s'il n'a accompli les stages visés à l'article 3 (1° et 2°) et à l'article 5 du présent arrêté.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

L'examen pour les éducateurs stagiaires ayant suivi une formation de deux ans comporte les trois épreuves suivantes :
  • une étude de dossier relatant une situation éducative assortie de questions de connaissance portant sur les matières enseignées (quatre heures ; coefficient 1) ;
  • un entretien avec le jury sur le dossier individuel de formation (quarante-cinq minutes ;
coefficient 2).
Ce dossier comporte les projets, comptes rendus et évaluation de chacune des séquences de formation, les rapports des stages élaborés par l'éducateur stagiaire et leur évaluation par le directeur de l'établissement d'accueil, l'appréciation des formateurs du Centre national de formation et d'études sur l'ensemble de la démarche de formation.
- la présentation et la soutenance d'un mémoire (trente minutes ; coefficient 1).
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

L'examen pour les éducateurs stagiaires titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend les deux épreuves suivantes :
  • une étude de dossier relatant une situation éducative assortie de questions de connaissance portant sur les matières enseignées (quatre heures ; coefficient 1) ;
  • un entretien avec le jury sur le dossier individuel de formation (quarante-cinq minutes ;
coefficient 2).
Ce dossier comporte les projets, comptes rendus et évaluation de chacune des séquences de formation, les rapports des stages élaborés par l'éducateur stagiaire et leur évaluation par le directeur de l'établissement d'accueil, l'appréciation des formateurs du Centre national de formation et d'études sur l'ensemble de la démarche de formation.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Le jury établit, pour chacun des examens précités ci-dessus, la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Aucun éducateur stagiaire ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu plus de 6 sur 20 à chacune des épreuves et, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur à une moyenne de 10 pour l'ensemble des épreuves.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Conformément à l'article 12 du décret du 27 mars 1992 susvisé, les éducateurs stagiaires déclarés admis sont titularisés après réunion de la commission administrative paritaire.
Ils sont affectés en tenant compte de leur rang de classement à l'examen et en alternant les deux listes visées à l'article 9.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Les éducateurs stagiaires non déclarés admis par le jury et qui, en application de l'article 12 du décret du 27 mars 1992 susvisé, ont été autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à redoubler la deuxième année de formation, peuvent se présenter à l'examen qui est organisé au titre de la promotion suivante. S'ils échouent à cet examen, ils sont licenciés.
Toutefois, les stagiaires qui n'ont pu se présenter à l'examen et dont le stage a été interrompu pour les raisons visées à l'article 34 (2°, 3° et 5°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par des absences d'une durée totale inférieure à cinq mois, peuvent être autorisés à subir un examen de rattrapage organisé cinq mois après l'examen initial.
S'ils échouent à cet examen, ils peuvent se présenter à l'examen de la promotion suivante. En cas de nouvel échec, ils sont licenciés.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Les membres du jury des examens prévus ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président.
Ce jury comprend :
  • des fonctionnaires titulaires appartenant aux corps de directeur, de chef de service éducatif et d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  • un ou plusieurs psychologues et/ou professeurs techniques d'enseignement professionnel et/ou conseillers techniques et/ou assistants de service social de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  • un ou plusieurs professeurs ou maîtres de conférences de l'université ;
  • un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire ;
  • un ou plusieurs fonctionnaires représentant le ministère des affaires sociales et/ou le ministère de l'éducation nationale et de la culture et/ou le ministère de la jeunesse et des sports ;
  • des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogiques, éducatif ou social.

Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation initiale organisée par le présent arrêté est prolongée par l'instauration d'une formation continue obligatoire de deux semaines par an.
Abrogé8 septembre 1993

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 8 septembre 1993

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé8 septembre 1993

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,

D. CHARVET

Abrogé depuis le mercredi 8 septembre 1993

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mardi 7 septembre 1993

Arrêté du 23 novembre 1992
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