Arrêté du 23 novembre 1987

Article 226-7.01

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur depuis le 18 juillet 2018

Nombre et type des radeaux de sauvetage

1. Les navires doivent être équipés de deux radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items MED.1/1.12, MED.1/1.14 et MED.1/1.15 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 juillet 2018

Modifié parArrêté du 21 juin 2018art. 11

Nombre et type des radeaux de sauvetage

1\. Les navires doivent être équipés de deux radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items MED.1/1.12, MED.1/1.14 et MED.1/1.15 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

2\. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent

3\. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation

En vigueur du lundi 23 avril 2012 au mardi 17 juillet 2018

Modifié parArrêté du 13 mars 2012art. 2

Nombre et type des radeaux de sauvetage

1\. Les navires doivent être équipés de deux radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

2\. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

3\. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au dimanche 22 avril 2012

Nombre et type des radeaux de sauvetage

1. Les navires doivent être équipés de 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100% du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

2. Les navires effectuant une navigation de 4ème catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5ème catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.