Arrêté du 23 novembre 1987

Partie 1 : Dispositions générales

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur depuis le 18 juillet 2018

Nombre et type des radeaux de sauvetage

1. Les navires doivent être équipés de deux radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items MED.1/1.12, MED.1/1.14 et MED.1/1.15 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur depuis le 23 avril 2012

Disponibilité et arrimage des radeaux de sauvetage

1. Les radeaux de sauvetage doivent :

1.1. Etre promptement disponibles en cas de situation critique ;

1.2. Pouvoir être mis à l'eau sûrement et rapidement, même dans des conditions défavorables d'assiette et avec une contre-gîte de 20° ; et

1.3. Etre arrimés de telle sorte :

1.3.1. Que le rassemblement des personnes aux postes d'embarquement ne soit pas gêné ;

1.3.2. Que leur manœuvre rapide ne soit pas gênée ;

1.3.3. Qu'il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et

1.3.4. Qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres radeaux de sauvetage.

2. Les radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.

3. Les radeaux de sauvetage doivent être disposés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, autant que possible sur la partie rectiligne du bordé, à l'écart, en particulier, de l'hélice et des formes en surplomb du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être disposés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, l'administration doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.

4. Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière jugée satisfaisante par l'administration. Ils doivent se dégager automatiquement de leur dispositif de fixation, se gonfler et se séparer du navire si le navire vient à couler. Si des saisines sont utilisées, celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique (hydrostatique) d'un modèle approuvé.

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur depuis le 23 avril 2012

Embarquement dans les radeaux de sauvetage

On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les radeaux de sauvetage et prévoir notamment :

1. Au moins une échelle, ou tout autre moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque l'administration estime que la distance entre le poste d'embarquement et les radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas indispensable ;

2. Des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à l'article 226-5.03 ;

3. Des dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et

4. Des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les radeaux de sauvetage.

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur depuis le 23 avril 2012

Combinaisons d'immersion et brassières de sauvetage

1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder, pour chaque personne embarquée, une combinaison d'immersion conforme à la division 331.

Les combinaisons doivent être stockées dans des caissons placés au-dessus du pont de franc-bord et portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu.

En outre, sur la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines, il est prévu une brassière de sauvetage d'un type approuvé pour chaque personne de quart. Le nombre total de ces brassières ne doit pas être inférieur à quatre.

Les navires effectuant des voyages exclusivement dans des climats chauds, pour lesquels de l'avis de l'administration des combinaisons d'immersion ne sont pas nécessaires, ne sont pas astreints à l'obligation d'embarquer les combinaisons visées ci-dessus mais ils doivent posséder autant de brassières de sauvetage qu'il y a de personnes embarquées et des brassières supplémentaires pour tout le personnel de quart.

2. Les navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent avoir, pour chaque personne embarquée, une brassière de sauvetage d'un type approuvé et des brassières supplémentaires réparties à la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines pour tout le personnel de quart.

3. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la commission de visite de mise en service du navire.

Créé le 29 décembre 2002

Inscriptions sur les radeaux de sauvetage

1.1 Les radeau de sauvetage de classe I doivent porter les indications suivantes :
.1 Nom du constructeur ou marque de fabrique.
.2 Numéro de série.
.3 Date de fabrication (mois et année).
.4 Nom de l'autorité ayant donné son approbation.
.5 Nom et lieu de la station d'entretien où la dernière révision a eu lieu.
.6 Nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm.
.7 Au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé.

1.2. En outre, le radeau de sauvetage doit être emballé dans une enveloppe qui doit porter les indications suivantes :
.1 Nom du constructeur ou marque de fabrique.
.2 Numéro de série.
.3 Nom de l'autorité ayant donné son approbation et nombre de personnes qui peuvent être
transportées.
.4 SOLAS.
.5 Type de rations de secours transportées.
.6 Date de la dernière révision.
.7 Longueur de la bosse.
.8 Hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la ligne de flottaison (cette hauteur dépend de la hauteur de l'essai de chute et de la longueur de la bosse).
.9 Instructions pour la mise à l'eau.
.10 Le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé.
Il est précisé que l'inscription exigée au .4 ci-dessus doit être en majuscules imprimées en caractères romains "ARMEMENT A SOLAS".

2.1. Les radeau de sauvetage de classe III doivent porter les indications suivantes :
.1 Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
.2 Numéro de série ;
.3 Date de fabrication (mois et année) ;
.4 Nom de l'autorité ayant donné son approbation ;
.5 Nom et lieu de la station d'entretien où la dernière révision a eu lieu ;
.6 Nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir ; cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm ;
.7 Au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé.

2.2. En outre le radeau de sauvetage doit être emballé dans une enveloppe qui doit porter les indications suivantes :
.1 Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
.2 Numéro de série ;
.3 Nom de l'autorité ayant donné son approbation et nombre de personnes qui peuvent être transportées ;
.4 Date de la dernière révision ;
.5 Longueur de la bosse ;
.6 Instructions pour la mise à l'eau ;
.7 Au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le
radeau est installé.

Créé le 29 décembre 2002

Combinaisons d'immersion et brassières de sauvetage

1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée une combinaison d'immersion conforme à la division 331.
Les combinaisons doivent être stockées dans des caissons placés au-dessus du pont de franc-bord et portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu.
En outre, sur la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines il est prévu une brassière de sauvetage d'un type approuvé pour chaque personne de quart. Le nombre total de ces brassières ne doit pas être inférieur à 4.
Les navires pratiquant une navigation exclusivement en zone tropicale permanente telle que définie par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et ses annexes ne sont pas astreints à l'obligation d'embarquer les combinaisons visées ci-dessus mais ils doivent posséder autant de brassières de sauvetage qu'il y a de personnes embarquées et des brassières supplémentaires pour tout le personnel de quart.

2. Les navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage d'un type approuvé, et des brassières supplémentaires réparties à la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines pour tout le personnel de quart.

3. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la commission de visite de mise en service du navire.

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur depuis le 23 avril 2012

Bouées de sauvetage

1. Les navires doivent posséder au moins deux bouées de sauvetage d'un type approuvé, dont une munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.

Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une des bouées de sauvetage requises.

Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.

2. Toutes les bouées doivent être installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées instantanément et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.

3. Les bouées de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur depuis le 23 avril 2012

Appareil lance-amarre

1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être munis d'un appareil lance-amarre d'un type approuvé.

2. Les fusées, dans le cas de fusées tirées au moyen d'un pistolet, ou l'ensemble, dans le cas de fusées et de lignes constituant un tout, doivent être contenus dans une enveloppe résistant à l'eau. En outre, dans le cas de fusées tirées au moyen d'un pistolet, les lignes et les fusées ainsi que les dispositifs d'allumage doivent être rangés dans une boîte qui assure une protection contre les intempéries.

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur depuis le 23 avril 2012

Signaux de détresse

1. Les navires doivent être munis de fusées à parachute d'un type approuvé selon la prescription ci-après : six fusées s'ils s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou trois fusées dans le cas contraire.

2. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.

3. Les navires doivent être munis de deux signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à trois minutes.

Abrogé23 avril 2012

Créé le 29 décembre 2002

Rubans rétroréfléchissants pour engins de sauvetage

Tous les radeaux de sauvetage, combinaisons d'immersion, brassières de sauvetage et bouées de sauvetage doivent être munis de rubans rétroréfléchissants de manière jugée satisfaisante par l'administration.
Il est fait application de la recommandation sur les rubans réfléchissants pour engins de sauvetage adoptée par l'O.M.I, Résolution A658 (16).

Créé le 9 septembre 2021

Récupération d'une personne tombée à la mer
1. Objectif :
Permettre, quelles que soient les conditions d'exploitation, de récupérer aisément et en toute sécurité une personne tombée à la mer.
2. Exigences fonctionnelles :
2.1. Le dispositif doit être adapté à l'exploitation, et notamment prendre en compte la conception du navire ;
2.2. Le dispositif doit être de conception robuste et compatible avec le port d'un EPI contre la noyade gonflé ;
2.3. Les membres de l'équipage chargés de la mise en oeuvre du dispositif doivent être familiarisés avec la procédure d'urgence afférente.
3. Règles :
3.1. Le dispositif doit permettre le franchissement du pavois. A cet effet, les aménagements d'ouvertures dans le pavois, s'ils sont prévus, doivent être conformes aux conditions associées à la délivrance du certificat de franc-bord fixées par le chapitre 2 de la présente division.
3.2. Le dispositif est constitué d'une échelle, harnais, ligne de vie ou de tout autre moyen ou combinaison de moyens et doit permettre à toute personne consciente ou inconsciente tombée à l'eau de remonter ou d'être récupérée à bord du navire en toute sécurité.
3.3. Le dispositif de récupération d'une personne tombée à la mer doit être mis à l'eau de manière sûre et déployé rapidement, en tenant compte de sa disponibilité et de son état de service, et être prêt à être utilisé immédiatement. L'emplacement du dispositif à bord du navire doit être notifié dans la procédure relative à sa mise en œuvre.
3.4. L'utilisation des apparaux de levage ou de pêche du navire aux fins de la récupération peut être acceptée, sous réserve de démonstration de sa compatibilité avec les exigences fonctionnelles et les dispositions définies ci-avant.
3.5. L'exploitant transmet pour information une copie de la procédure relative à la mise en œuvre de ce dispositif au centre de sécurité des navires compétent.
3.6. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.
4. Dispositions transitoires
4.1. Les navires existants dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 2021 se conforment aux dispositions de l'article 226-7.09 bis au plus tard le 31 décembre 2022.
4.2. Les navires neufs dont la date de pose de quille est postérieure ou égale au 1er septembre 2021 se conforment aux dispositions de l'article 226-7.09 bis 6 mois au plus tard à compter de leur visite de mise en service et au plus tard le 31 décembre 2022.

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2002

Partie 1 : Dispositions générales
Article 226-7.01
Article 226-7.02
Article 226-7.03
Article 226-7.04
Article 226-7.05
Article 226-7.06
Article 226-7.07
Article 226-7.08
Article 226-7.09
Article 226-7.10
Article 226-7.09 bis