Article 30
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Objectif de l'autorisation d'essai
L'autorisation de l'essai a pour objectif de valider la pertinence des conditions organisationnelles de l'essai.
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L'autorisation de l'essai a pour objectif de valider la pertinence des conditions organisationnelles de l'essai.
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La demande de l'autorisation de l'essai vise la réalisation des essais d'intégration et des essais dynamiques, notamment des essais en survitesse, de l'ensemble des sous-systèmes qui visent à démontrer le bon fonctionnement de la ligne et de ses interfaces lorsqu'elle sera en exploitation.
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Le dossier de demande contient les éléments suivants :
a) Raison sociale du demandeur et, le cas échéant, raison sociale de l'entité qui l'a mandaté ;
b) Description synthétique du véhicule ;
c) Nature, périmètre, finalité et spécificités de l'essai ;
d) Ensemble des écarts par rapport à la réglementation technique et d'exploitation applicable au système ferroviaire du véhicule utilisé ;
e) Conditions de réalisation de l'essai d'un point de vue technique, d'exploitation et organisationnel ;
f) Conditions de gestion des situations d'urgence ;
g) Eléments d'analyse des risques et leurs moyens de couverture associés ;
h) Désignation de l'organisme d'essai ;
i) Justificatifs par le demandeur de l'adéquation des conditions régissant l'utilisation du véhicule utilisé sur la ligne en essai, avec les mesures devant être prises sur cette ligne ;
j) Calendrier prévisionnel des circulations en essai ;
k) Dossier de maintenance du véhicule utilisé et adapté à la typologie d'essai. Dans le cas contraire, l'absence du dossier de maintenance devra être justifiée ;
l) Avis des experts dans leur domaine de compétence respectif ;
m) Attestation du demandeur justifiant que l'expert répond aux exigences visées à l'article 16 ;
n) Date souhaitée d'obtention de l'autorisation et durée de l'autorisation ;
o) Etat nominal de fonctionnement du véhicule tel que défini à l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
q) Désignation de l'exploitant ferroviaire ou de l'entité en charge de la ou des circulations en essais ;
r) Lorsque pour réaliser l'essai, un acheminement dans des conditions dérogatoires à la réglementation technique ou d'exploitation est nécessaire, le demandeur présente les conditions de réalisation en sécurité de cet acheminement dérogatoire dans son dossier de demande ;
s) Désignation d'un chef d'essais ;
t) Le cas échéant, les attestations d'accréditation pertinentes selon l'essai envisagé ;
u) Tout élément permettant de justifier l'expérience de l'organisme d'essai ;
v) L'engagement à limiter le nombre de personnes présentes en cabine en fonction de la criticité de l'essai concerné ;
w) L'engagement de disposer des attestations des membres de l'équipe de conduite mentionnées au II de l'article 17 et de tenir ces attestations à la disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
x) Un rapport d'un organisme d'évaluation de l'analyse des risques émettant un avis permettant de garantir la réalisation en sécurité de l'essai concerné portant sur :
- les vérifications et les essais fonctionnels de chaque sous-système ;
- les essais d'intégration des sous-systèmes entre eux ;
- les essais et mesures par trains sur la ligne à vitesse réduite.
Le demandeur ajoute tous les éléments qui lui apparaissent pertinents concernant l'essai.
Les demandes sont envoyées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire par voie électronique via son site internet (à l'adresse suivante : https://securite-ferroviaire.fr) ou par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception.
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Afin de garantir l'impartialité des évaluations, l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques qui réalise le rapport mentionné à l'article 32 ne peut établir le rapport requis dans le cadre de la demande d'autorisation de mise en service de la ligne.
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