Arrêté du 23 mars 2020

Chapitre 2 : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels

Abrogé11 juillet 2020
Abrogé11 juillet 2020

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur du 19 mai 2020 au 10 juillet 2020

Les solutions hydro-alcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement :
1° Par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur mentionnées aux articles L. 5125-1 et L. 5126-1 du code de la santé publique ;
2° Par les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation, sous la responsabilité du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante concernée et du président de l'université.
Les solutions hydro-alcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, précisées en annexes I et II du présent arrêté.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur du 26 juin 2020 au 10 juillet 2020

I.-Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :

-médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;

-biologistes médicaux ;

-techniciens de laboratoire de biologie médicale ;

-manipulateurs en électroradiologie médicale ;

-infirmiers ;

-pharmaciens ;

-préparateurs en pharmacie ;

-chirurgiens-dentistes ;

-sages-femmes ;

-masseurs-kinésithérapeutes ;

-physiciens médicaux ;

-psychomotriciens ;

-ergothérapeutes ;

-pédicures-podologues ;

-prothésistes et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ;

-orthoptistes ;

-opticiens-lunetiers ;

-audioprothésistes ;

-orthophonistes ;

-diététiciens ;

-étudiants dans les professions médicales et autres professions de santé accueillis par les professionnels mentionnés aux alinéas précédents ;

-psychologues ;

-ostéopathes ;

-chiropracteurs ;

- accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ;

La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.

Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 1,75 euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

II.-Peuvent également bénéficier de la distribution gratuite de boîtes de masques de protection mentionnée au I :

1° Les personnes atteintes du virus covid-19 sur prescription médicale accompagnée d'un document attestant d'un résultat positif à un test virologique de la maladie ;

2° Les personnes ayant été identifiées comme un “ cas contact ” dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé “ Contact covid ” ;

3° Les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur du 9 juin 2020 au 10 juillet 2020

I.-Eu égard à la situation sanitaire et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine et les pharmacies mentionnées à l'article L. 5126-1 autorisées à vendre des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 peuvent délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement. Ces dispositions s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 lorsqu'elles délivrent les spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12 ou qui bénéficient des dispositions de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale.

La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu'au 11 juin 2020.

Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées.

Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent I sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qu'ils bénéficient d'une prise en charge au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2 du même code. Le cas échéant, la suppression de la participation de l'assuré prévue au R. 160-8 du même code reste applicable.

I bis.-Lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, il prend l'attache de la pharmacie d'officine de son choix proche de son domicile. Cette dernière transmet par voie dématérialisée une copie de l'ordonnance à la pharmacie à usage intérieur qui a procédé au dernier renouvellement du médicament. La pharmacie à usage intérieur procède à la dispensation et à la facturation à l'assurance maladie du médicament. Elle prépare le traitement du patient dans un emballage qui garantit la confidentialité du traitement, la bonne conservation du médicament et la sécurité du transport, avant de le confier à un grossiste répartiteur en mesure d'assurer, dans les meilleurs délais, la livraison du médicament à la pharmacie d'officine désignée. Le pharmacien d'officine délivre le médicament sur présentation de l'ordonnance. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Une copie de l'ordonnance timbrée et datée est adressée en retour à la pharmacie à usage intérieur.

Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent I bis sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qu'ils bénéficient d'une prise en charge au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2 du même code. Le cas échéant, la suppression de la participation de l'assuré prévue au R. 160-8 du même code reste applicable.

L'activité de livraison de médicaments mentionnée au premier alinéa du présent I bis fait l'objet d'une indemnité d'un montant global de 240 000 euros HT répartie entre les grossistes-répartiteurs au prorata de leur activité. Elle est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros assurant cette activité.

II.-Eu égard à la situation sanitaire, et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin et par dérogation à l'article R. 5132-22, les pharmaciens d'officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs.

La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle est renouvelable jusqu'au 11 juin 2020.

Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.

Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent II sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

III.-Eu égard à la situation sanitaire, et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin et par dérogation à l'article R. 5132-30, dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.

La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder 28 jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable.

Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.

Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent III sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

IV.-Eu égard à la situation sanitaire et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin, par dérogation à l'article R. 5132-30, dans le cadre de la prise en charge des patients traités par des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine et les pharmacies mentionnées à l'article L. 5126-1 autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6, ayant préalablement dispensé ces médicaments au patient, peuvent, avec l'accord écrit du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîte par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.

Par dérogation à l'article R. 5132-5, le prescripteur peut assortir l'accord écrit mentionné à l'alinéa précédent d'une nouvelle prescription répondant aux exigences figurant aux articles R. 5132-3 et R. 5132-29, s'il estime nécessaire une adaptation de la posologie.

La délivrance ne peut être assurée que pour une période maximale de 28 jours. Elle est renouvelable jusqu'au 11 juin 2020. Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.

Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 1 avril 2020 · En vigueur du 12 mai 2020 au 10 juillet 2020

I.-Eu égard à la situation sanitaire et à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l'infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants :
1° Soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
2° Soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux prévus par le I de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;
3° Suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
4° Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
5° Prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie chronique.
II.-Les actes dispensés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces actes soient inscrits sur la liste des actes remboursables prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Les dispositifs médicaux délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur du 19 mai 2020 au 10 juillet 2020

Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, jusqu'au 11 juin 2020, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de l'organisme de prise en charge, au sens de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, liée à l'ordonnance afin d'assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin.
Les produits ou les prestations relevant du présent figurent à l'annexe du présent arrêté.
Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention : délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de … semaines en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 2 avril 2020

En cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine délivrant ce dispositif peut substituer le dispositif médical indisponible par un autre dispositif médical répondant aux critères suivants :

- avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;

- disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;

- être inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

- ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie.

Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel porte sur l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.

Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 3 avril 2020 · En vigueur du 19 mai 2020 au 10 juillet 2020

Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut être dispensée, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, pour garantir les traitements d'entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale.
La pharmacie à usage intérieur délivre, sur la base de la prescription hospitalière, la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa et fournit un protocole d'administration du traitement ainsi que les autres prescriptions médicales nécessaires à la prise en charge du patient à son domicile.
Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées.
La spécialité pharmaceutique est prise en charge par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et est facturée aux organismes d'assurance maladie sur la base de son prix d'achat par l'établissement de santé.
Sur la base de la prescription médicale, l'administration de la spécialité pharmaceutique est réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d'administration du traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 19 mai 2020

I.-En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, par dérogation à la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire “ 1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 ” peut être remplacée par :
1° Des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
2° De l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
3° De l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
4° Une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
5° Des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
II.-Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient. Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 19 mai 2020

Eu égard à la situation sanitaire, par dérogation à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, les cassettes à usage unique PROVOX MICRON de la société ATOS MEDICAL SAS (ATOS) pour prothèse respiratoire et phonatoire à usage unique pour laryngectomisés totaux porteurs ou non d'implant phonatoire peuvent être prises en charge selon l'indication suivante : “ appareillage du trachéostome chez des patients porteurs ou non d'implant phonatoire après laryngectomie totale ou pharyngo-laryngectomie totale ”.
Ces cassettes sont prises en charge sur prescription médicale. La durée maximale de prescription est d'un mois, renouvelable deux fois. La dispensation peut se faire dans la limite d'une boîte de 30 unités par mois. Le tarif de responsabilité du produit cassette PROVOX MICRON B/30 est de 200 euros TTC. Son prix limite de vente est égal à ce tarif de responsabilité.
Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention suivante : “ prise en charge exceptionnelle au titre de la crise sanitaire ”. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose, en outre, sur l'ordonnance, le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance. Les modalités de prise en charge sont précisées en annexe du présent article.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur du 12 mai 2020 au 10 juillet 2020

I.- La dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l'absence d'ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance.
La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.

II.-La dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités contenant de la nicotine et utilisées dans le traitement de la dépendance tabagique est limitée au nombre de boîtes nécessaire pour un traitement d'une durée de 1 mois. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique, que le patient ait ou non présenté une ordonnance médicale.
La vente par internet des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent est suspendue.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 27 mai 2020

Par dérogation aux articles L. 5121-8 et R. 5121-90 du code de la santé publique, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam peuvent faire l'objet d'une prescription en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché par tout médecin, même non spécialiste, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé. Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : Prescription hors-AMM exceptionnelle . Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.

Abrogé11 juillet 2020

Créé le 27 mai 2020

La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.

Abrogé depuis le samedi 11 juillet 2020

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au vendredi 10 juillet 2020

Chapitre 2 : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
Article 5-3
Article 5-4
Article 6
Article 6-1
Article 6-2