Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge

Créé le 28 mars 2001 · En vigueur depuis le 22 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord préalable pour le remboursement de certains produits de santé

Résumé. Certains produits de santé doivent avoir l'accord de l'assurance maladie avant d'être remboursés, sauf si celle-ci ne répond pas dans les 15 jours.
L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.

Créé le 28 mars 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement des dispositifs médicaux

Résumé. Le renouvellement des dispositifs médicaux est pris en charge s'ils sont hors d'usage ou si leur durée normale d'utilisation est écoulée.
Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :
-si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,
-et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.
Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.

Créé le 28 mars 2001 · En vigueur depuis le 5 septembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement de produits médicaux sur mesure

Résumé. Les assurances maladie peuvent rembourser des produits médicaux sur mesure pour un patient si aucun autre produit adapté n'est déjà remboursé.
Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises en application de l'alinéa précédent au président de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé.

En vigueur depuis le mercredi 28 mars 2001

Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge
Article R165-23
Article R165-24
Article R165-25