Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge

Article R165-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge des produits et prestations

Résumé Certains produits ou prestations nécessitent l'accord de l'organisme de prise en charge, qui doit consulter un médecin, mais si l'organisme ne répond pas dans les quinze jours, l'accord est automatiquement donné.

L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.

Article R165-24

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Conditions de renouvellement des produits de santé

Résumé Les produits de santé sont renouvelés seulement si ils sont cassés, ne conviennent plus, ou ont passé leur durée d'utilisation normale et leur garantie est écoulée.

Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :

-si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,

-et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.

Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.

Article R165-25

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Prise en charge des produits sur mesure pour les patients

Résumé Des produits sur mesure peuvent être financés pour des patients spécifiques si rien d'autre n'est disponible sur une liste.

Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises en application de l'alinéa précédent au président de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé.