JORF n°0087 du 12 avril 2012

Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 60

Les émissions de substances visées aux articles 55 à 59 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.