Arrêté du 23 mars 2012

Section 1 : Généralités

Créé le 13 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage.

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2012

Section 1 : Généralités
Article 55