Article 39
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
|Matières en suspension totales|35 mg/l | |:----------------------------:|:------:| |DCO (sur effluent non décanté)|125 mg/l| | Hydrocarbures totaux |10 mg/l |
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