Arrêté du 23 mars 2012

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Créé le 13 avril 2012

Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
Le débit maximal journalier spécifique autorisé est de 6 m³/tonne de produit entrant ou 10 m³/tonne de produit entrant en cas d'utilisation d'eau au sein d'un dispositif de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air.

Créé le 13 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas, en dehors de la zone où s'effectue le mélange :

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;

- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Créé le 13 avril 2012 · En vigueur depuis le 3 août 2018

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
2 - Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
(Code SANDRE : 1551)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j. 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j. 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
3 - Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) - 7464 300 mg/l
Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel) Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50kg/j. - 1337 6 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150kg/j. 4 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Cuivre et ses composés (en Cu) Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j 7440-50-8 1392 0,150 mg/l
Zinc et ses composés (en Zn) Flux journalier maximal supérieur ou égal à 10 g/j 7440-66-6 1383 0,8 mg/l
Trichlorométhane (chloroforme) Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j 67-66-3 1135 100µg/l
Acide chloroacétique Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j 79-11-8 1465 50 µg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4 - Autres paramètres globaux
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l
Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) - 7714 5 mg/l
Etain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l
5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Substances de l'état chimique
Diphényléthers bromés - - 50µg/l
(somme des composés)
Tétra BDE 47* 5436-43-1 2919 25 µg/l
Penta BDE 99* 60348-60-9 2916 25 µg/l
Penta BDE 100 189084-64-8 2915 -
Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/l
Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 -
HeptaBDE 183* 207122-16-5 2910 25 µg/l
DecaBDE 209 1163-19-5 1815 -
Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 100µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25µg/l
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* 36643-28-4 2879 25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l
Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l
Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Bifénox 42576-02-3 1119 25µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cybutryne 28159-98-0 1935 25µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 100µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Créé le 13 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- les modalités de raccordement ;

- les valeurs limites avant raccordement ;
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Créé le 13 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 13 avril 2012

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

35 mg/ l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/ l

Hydrocarbures totaux

10 mg/ l

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2012

Section 4 : Valeurs limites d'émission
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39