Créé le 26 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 août 2000
Le taux de majoration applicable au montant des cotisations de rachat dont le versement est échelonné est fixé à 5%.
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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu les articles R. 351-37-6, alinéa 2, R. 381-114, alinéa 2, R. 742-24, alinéa 5, et R. 742-39, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 6 du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 relatif au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par les membres de la famille d'un infirme ou d'un invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce personne,
Créé le 26 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 août 2000
Le taux de majoration applicable au montant des cotisations de rachat dont le versement est échelonné est fixé à 5%.
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Créé le 26 mars 1992
Le taux de majoration s'applique pour tout rachat dont le versement total n'a pas été acquitté dans un délai de six mois à compter de la notification d'admission au rachat ainsi qu'aux montants de cotisations de rachat restant à payer constatés au terme de chaque période successive de douze mois suivant le délai de six mois précité.
Les majorations antérieures non acquittées entrent dans l'assiette pour le calcul de chaque nouvelle majoration.
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[*Nota : arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.*]
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
En vigueur depuis le jeudi 26 mars 1992