Décret n°88-673 du 6 mai 1988

Article 6

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au vendredi 31 décembre 2010

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 22 mai 1992