Arrêté du 23 mai 2016

Article 17

Abrogé30 mars 2025

Créé le 20 juin 2016

Durant la première et la deuxième phase mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 15, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de formation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 20 juin 2016 au samedi 29 mars 2025