Arrêté du 23 mai 2016

Article 16

Abrogé30 mars 2025

Créé le 20 juin 2016

Tout redoublement prévu aux articles 9 et 12 du présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.
L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de la phase considérée inférieure à 10 sur 20, fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2025

Abrogé parArrêté du 26 mars 2025art. 20

En vigueur du lundi 20 juin 2016 au samedi 29 mars 2025

Tout redoublement prévu aux articles 9 et 12 du présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.
L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de la phase considérée inférieure à 10 sur 20, fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.