Arrêté du 23 mai 2016

Article 4

Abrogé30 mars 2025

Créé le 20 juin 2016 · En vigueur du 22 mars 2019 au 29 mars 2025

La durée de la période probatoire est celle du suivi effectif de la formation initiale.
Durant la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.

L'absence motivée de l'élève gendarme, notamment en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d'une sanction disciplinaire, suspend la période probatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2025

Abrogé parArrêté du 26 mars 2025art. 20

En vigueur du vendredi 22 mars 2019 au samedi 29 mars 2025

Modifié parArrêté du 14 mars 2019art. 1

La durée de la période probatoire est celle du suivi

L'absence motivée de l'élève gendarme, notamment en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d'une sanction disciplinaire, suspendla période probatoire.

En vigueur du lundi 20 juin 2016 au jeudi 21 mars 2019

La durée de la période probatoire est celle du suivi effectif de la formation initiale.
Durant la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
L'absence de l'élève gendarme en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense suspend le déroulement de la période de formation initiale pour la durée de congé considéré.