JORF n°127 du 2 juin 2006

Chapitre II : Des conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte pour le scrutin de 2006

Article 5

Pour l'application de l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé ne peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction que d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle.

Article 6

La demande de remboursement doit dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, soit être adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections, sous pli recommandé avec avis de réception, soit être déposée contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement, doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre professionnelle de Mayotte procède au remboursement.

Article 7

Les bulletins de vote admis au remboursement ne doivent pas dépasser le format prévu par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la nature, au lieu et à la date d'élection, aux noms et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leurs professions, à la commune de l'activité au titre de laquelle ils se présentent, à la catégorie ou sous-catégorie dont ils relèvent.
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au double du nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie ou sous-catégorie.
Donne lieu à remboursement, dans la limite des tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé et dans la limite du nombre mentionné au précédent alinéa.

Article 8

Les circulaires admises au remboursement ne doivent pas dépasser le format prévu par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % du nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie ou sous-catégorie.
Donne lieu à remboursement, dans la limite des tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des circulaires, dont les caractéristiques, les frais d'impression et d'affichage sont fixés par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé et dans la limite du nombre mentionné au précédent alinéa.

Article 9

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 mm x 841 mm. La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc, rouge n'est pas admise.
La somme admise en remboursement est calculée sur la base d'affiches électorales présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure : papier couleur, 80 grammes au mètre carré.
Les frais de réalisation des maquettes peuvent être remboursés. Toutefois, la somme totale remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, dans la limite des frais réellement exposés par les candidats ou les listes des candidats.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de cent électeurs inscrits dans chaque catégorie.
Donne lieu à remboursement, dans la limite des tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des affiches électorales, dont les caractéristiques, le nombre ainsi que les frais d'impression et d'affichage sont fixés au présent article.