Article 6
La demande de remboursement doit dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, soit être adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections, sous pli recommandé avec avis de réception, soit être déposée contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement, doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre professionnelle de Mayotte procède au remboursement.
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