Article 5
Pour l'application de l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé ne peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction que d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle.
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