Article 8
Les circulaires admises au remboursement ne doivent pas dépasser le format prévu par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % du nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie ou sous-catégorie.
Donne lieu à remboursement, dans la limite des tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des circulaires, dont les caractéristiques, les frais d'impression et d'affichage sont fixés par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé et dans la limite du nombre mentionné au précédent alinéa.
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