Article 7
Les bulletins de vote admis au remboursement ne doivent pas dépasser le format prévu par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la nature, au lieu et à la date d'élection, aux noms et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leurs professions, à la commune de l'activité au titre de laquelle ils se présentent, à la catégorie ou sous-catégorie dont ils relèvent.
Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au double du nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie ou sous-catégorie.
Donne lieu à remboursement, dans la limite des tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 25 du décret du 27 mars 2006 susvisé et dans la limite du nombre mentionné au précédent alinéa.
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