Créé le 26 juin 2016 · En vigueur depuis le 24 août 2019
La messagerie électronique mentionnée à l'article 4 comporte la mise à disposition :
1° D'au moins une adresse de messagerie électronique syndicale créée au sein du service concerné, ou enregistré par celui-ci, et dont la dénomination fait apparaître explicitement, dans le préfixe, le nom de l'organisation syndicale ;
2° De listes de diffusion.
Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.