ARRÊTÉ du 23 juin 2015

Article 41

Créé le 1 août 2015

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :

  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf sous couvert d'un permis d'intervention, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
  • l'interdiction de tout brûlage à l'air libre, sauf pour les exercices incendies ;
  • l'obligation du " permis d'intervention " pour les parties concernées de l'installation ;
  • les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits radioactifs ou incompatibles ;
  • les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
  • les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances radioactives ou dangereuses ou déchets radioactifs ;
  • les précautions à prendre lors de la manutention, l'emploi et l'entreposage de substances ou déchets radioactifs, de substances dangereuses ou incompatibles ;
  • les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;
  • l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2015