ARRÊTÉ du 23 juin 2015

Article 24

Créé le 1 août 2015

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets des radionucléides. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.

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En vigueur depuis le samedi 1 août 2015