JORF n°0166 du 18 juillet 2008

CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 8

La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 9

Sont électeurs, par collège, les agents contractuels remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ;

2° Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins deux mois ;

3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 10

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque collège par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle est affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Article 11

Les représentants du personnel sont choisis parmi les agents contractuels employés sans interruption depuis au moins un an à la date du scrutin et qui, à cette même date, sont en position d'activité ou en position de congé parental.

Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

Les élections sont organisées par scrutin sur sigle.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats remplissant les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent ainsi que celui d'un suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis à l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale ou à son suppléant.

Article 13

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent.

Article 14

Les élections des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ont lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique d'Etat.

Article 15

Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 16

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux professionnels et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs indiquent à l'aide du bulletin de vote prévu à cet effet l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés. Est nul tout vote exprimé autrement qu'avec un bulletin de vote et tout bulletin comportant toute mention manuscrite.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 17

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 18

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par collège, selon les modalités suivantes :

1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

2° La répartition des sièges par collèges est effectuée au plus tard 8 jours après la proclamation des résultats, selon les modalités suivantes :

L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chaque collège. Les organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les organisations syndicales en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

3° Pour chaque collège, il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du collège considéré.

4° Dans l'hypothèse où, pour un collège, aucune organisation syndicale ne fait acte de candidature, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels de ce collège. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'à l'agent ou son suppléant habilités à représenter les organisations syndicales candidates.
Dans un délai de cinq jours à compter de la date du scrutin, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée proclame les résultats par arrêté.

Article 20

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 21

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués. Ces représentants sont désignés parmi les agents contractuels appartenant au collège à représenter et remplissant, à la date du scrutin, les conditions posées à l'article 11 du présent arrêté.

Toutefois, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite définie à l'alinéa précédent, un ou plusieurs candidats proposés par l'organisation syndicale sont reconnus inéligibles, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée informe sans délai l'agent, ou son suppléant, habilité à représenter l'organisation syndicale. L'organisation syndicale peut alors procéder, dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai de huit jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification et de désignation des candidats par les organisations syndicales dans les délais prévus à l'alinéa précédent, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents contractuels de ce collège éligibles à la date du scrutin. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 22

Dans un délai d'un mois après la proclamation des résultats, un arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée désigne les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants, à la commission consultative paritaire.