JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 19

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'à l'agent ou son suppléant habilités à représenter les organisations syndicales candidates.
Dans un délai de cinq jours à compter de la date du scrutin, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée proclame les résultats par arrêté.


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Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'à l'agent ou son suppléant habilités à représenter les organisations syndicales candidates.

Dans un délai de cinq jours à compter de la date du scrutin, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée proclame les résultats par arrêté.