JORF n°0166 du 18 juillet 2008

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 24

La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission.

Article 25

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 26

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Article 27

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 28

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 29

Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les membres titulaires ou, en cas d'absence, leurs suppléants représentant le collège auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou, en cas d'absence, leurs suppléants du ou des collèges représentant les personnels occupant des fonctions de niveau égal ou supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 30

Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer en matière disciplinaire sur la situation d'un agent contractuel relevant du collège représentant les personnels occupant des fonctions de niveau supérieur, les représentants de ce collège siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

Article 31

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 32

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.

Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Article 33

Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.