JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 4

Article 4

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.


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Version 1

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.