Art. 1er. - Les concours externes de recrutement des techniciens forestiers de l'Office national des forêts et des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, prévus respectivement aux articles 6 et 5 des décrets des 5 juillet 1968 et 3 février 1969 susvisés, ont lieu selon les modalités fixées ci-dessous.
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