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Arrêté du 23 juin 1995
Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code forestier;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-603 du 5 juillet 1968 modifié portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts;
Vu le décret no 69-153 du 3 février 1969 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens des travaux forestiers de l'Etat;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, en ce qui concerne le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts,
Arrêtent:
Si un seul concours externe est organisé, les candidats sont réputés concourir à la fois pour un emploi de technicien forestier de l'Office national des forêts et pour un emploi de technicien des travaux forestiers de l'Etat.
La liste des candidats reçus à chaque concours est déterminée selon des modalités prévues à l'article 11 ci-après.
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Epreuve no 1: composition sur un sujet d'ordre général ou commentaire d'un texte à caractère général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain, au choix du candidat au moment de la remise des sujets (durée: quatre heures; coefficient 4).
Epreuve no 2: mathématiques, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté (durée: trois heures; coefficient 3) (1).
Epreuve no 3: sciences naturelles, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté. Cette épreuve peut prendre la forme d'un questionnaire à choix multiple (durée: trois heures; coefficient 3) (1).
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Une conversation avec le jury en vue de lui permettre d'apprécier la motivation du candidat pour l'emploi postulé, ses qualités de réflexion et ses capacités d'expression (durée vingt minutes environ; préparation vingt minutes; coefficient 5);
Une épreuve orale consistant soit en une épreuve de physique-chimie correspondant à un programme d'une classe de terminale, soit en une épreuve de sciences biologiques et de la terre correspondant au programme du brevet de technicien supérieur agricole (durée: quinze minutes environ; coefficient 3);
Une épreuve orale relative aux problèmes économiques et sociaux contemporains (durée: quinze minutes environ; coefficient 1);
Une épreuve de vérification d'aptitude physique (coefficient 1).
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75349 Paris 07 SP.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES CONCOURS EXTERNES DE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS FORESTIERS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ET DES TECHNICIENS DES TRAVAUX FORESTIERS DE L'ETAT,PREVUS RESPECTIVEMENT AUX ART. 6 ET 5 DES DECRETS 68603 ET 69153 DES 05-07-1968 ET 03-02-1969 ONT LIEU SELON LES MODALITES FIXEES AU PRESENT ARRETE.
FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET EPREUVES D'ADMISSION).
MODALITES D'ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-04-1981.
Fait à Paris, le 23 juin 1995.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration:
Le sous-directeur,
J.-C. BOULUD
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO